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| Sujet: [RP] Code de procédure pénale Jeu 3 Juil 2014 - 8:22 | |
| Code de procédure pénale – HabboVillage
LIVRE I – DES ENQUETES ET DES MODALITES D'INVESTIGATION Article I : Tout individu nommément cité dans une procédure judiciaire, une plainte ou une action de flagrant délit constaté par les forces de l'ordre peut faire l'objet d'une garde à vue. Article II : La garde à vue citée dans l'article I est définie par un gendarme qualifié d'une part sous réserve d'un rapport écrit fourni à ses supérieurs d’autre part. Article III : La garde à vue est vérifiée par le procureur de la République qui valide la procédure en cours. Article III, alinéa 2 : Si les charges sont déclarées insuffisantes dans un dossier, la garde à vue peut-être interrompue et le suspect remis en liberté. Article III, alinéa 3 : Si les charges sont déclarées trop importantes, la garde à vue peut-être prolongée. Article IV : Les suspects possèdent les droits suivants lors de l'arrestation et la garde à vue : • Droit d'avoir un avocat (celui-ci assiste aux interrogatoires et peut s'entretenir avec la personne). • Droit d'avoir la visite d'un membre de la famille durant la garde-à-vue. • Droit d'être examiné par un médecin. • Droit de connaître les faits reprochés. • Droit de parler, ou de se taire. Article IV, alinéa 2 : Les agents de la paix ne respectant pas les droits des suspects sont exposés à des sanctions disciplinaires. Les suspects peuvent se plaindre du non-respect d'un ou de plusieurs de leurs droits par l'intermédiaire de leur avocat auprès d'un haut-gradés de la gendarmerie. Article V : La prolongation de la garde à vue est observée dans les cas suivants : • Le suspect risque de porter atteinte aux victimes, aux témoins éventuels. • Le suspect risque de falsifier les preuves. • Le suspect peut entraver d'une manière ou d'une autre le déroulé de l'enquête. • Le suspect peut entrer en contact avec d'éventuels complices • Le suspect risque de ne pas se présenter à la Gendarmerie pour y être interrogé. • Le suspect représente un danger pour la société. Article VI : Durant la garde à vue, les services d'enquête sont amenés à procéder aux premières investigations qui auront pour but de : • Recueillir les preuves, les témoignages et tous les éléments à charges. • Définir la liste des victimes et des complices Article VII : Si il manque des éléments de l'article VI, le présent Code de procédure pénale prévoit de se référer à l'article III, alinéa 2. Article VIII : Seul un supérieur hiérarchique des forces de gendarmerie ET le procureur ou un substitut peuvent mettre un terme à une procédure ou une investigation. Article VIII, alinéa 2 : Le procureur seul décide des poursuites à donner à une plainte ou à un dossier quelconque. Article VIII, alinéa 3 : La décision du procureur de la République ou d'un substitut quant-aux poursuites à donner doit être justifiée et validée par les Gendarmes. Article VIII, alinéa 4 : En cas de désaccord sur la poursuite, ce sont les administrateurs Justice et HVGN qui trancheront. Article IX : Un suspect gardé à vue a droit à contacter un proche et un avocat. Si le suspect ne possède pas d'avocat, un avocat commis d'office lui sera attribué figurant sur le Barreau du Tribunal. Article X : Le suspect est tenu de participer aux interrogatoires mais peut exiger la présence de son avocat. Article X, alinéa 2 : En cas de non-coopération, le suspect pourra être directement amené à comparaître directement au Tribunal. Article X, alinéa 3 : L'avocat peut s'exprimer pour son client. Article X, alinéa 4 : La présence de l'avocat peut-être annulée pour des motifs valables acceptés par un administrateur Justice ou Gendarmerie. Article XI : Le suspect peut Contester sa mise en garde à vue en adressant une lettre argumentée à un administrateur en charge de la Justice et de la Gendarmerie. Article XII : Si un individu n'est pas dans la capacité de rembourser une amende ou un emprunt, le parquet peut demander la saisie de biens pouvant regler le montant demandé après une plainte des services bancaires ou en fin de procèsLIVRE II – DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE Article I : La détention provisoire a pour but de garder en cellule un suspect dans l'attente de son procès. Article I, alinéa 2 : La détention provisoire pour un mineur ne doit être qu'exceptionnelle ! Article II : La détention provisoire est décidée par le Procureur uniquement. Elle peut-être suggérée par un gendarme ou un avocat. Article III : La détention provisoire intervient dans les cas suivants : • Le suspect risque de porter atteinte aux victimes, aux témoins éventuels • Le suspect risque de falsifier les preuves. • Le suspect peut entrer en contact avec d'éventuels complices • Le suspect risque de ne pas se présenter au Tribunal pour son procès • Le suspect représente un danger pour la société. Article IV : Durant la détention provisoire, le suspect n'a accès qu'à la prison et porte le badge « Prisonniers ». Article V : Durant la détention provisoire, le suspect peut demander une autorisation de sortie conditionnelle sous réserve de l'aval des administrateurs. Article VI : Durant la détention provisoire, le suspect peut obtenir la visite de son avocat et de visiteurs à raison de 2 par jour. Article VII : La détention provisoire prend fin après le procès. Elle peut être suivie d'une incarcération suivant le jugement. Article VIII : Le jour du procès, le suspect est amené de sa cellule vers le Tribunal par les Gendarmes. Article IX : Les dispositions de ce présent livre sont applicables à toutes les procédures judiciaires pénales relevant de l'IG. Article X : Le suspect peut Contester sa mise en détention provisoire en adressant une lettre (pourvoi) argumentée à un administrateur en charge de la Justice et de la Gendarmerie. |
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| Sujet: Re: [RP] Code de procédure pénale Mer 2 Nov 2016 - 14:49 | |
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InvitéInvité
| Sujet: JHGJDHGJDGHGHG Mer 2 Nov 2016 - 14:49 | |
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| Sujet: Re: [RP] Code de procédure pénale | |
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